Art. 6. - I. - L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du « titre emploi simplifié agricole » comportant les mentions indiquées en 1 et 2 de l'article 4 ci-dessus ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :
- déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;
- déclaration au service médical du travail au sens de l'article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;
- déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article 1er du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
- demande de réduction de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi, au sens de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
II. - L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard à la fin du mois civil suivant la période d'emploi, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées en 3 et 4 de l'article 4 est réputé satisfaire aux obligations prévues par l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé.