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Article (Arrêté du 1er février 2000 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1994 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Article (Arrêté du 1er février 2000 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1994 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

« 17.2. Stationnement des bateaux

« (art. 7.10 du RGP)

« Est appelé "arrêt" l'immobilisation momentanée d'un bateau durant le temps nécessaire pour permettre le respect des prescriptions de la réglementation, l'embarquement ou le débarquement de personnes, à l'exclusion des passagers des bateaux de transport de passagers, le conducteur restant dans tous les cas aux commandes du bateau, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer sans délai.

« Est appelé "escale" l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période inférieure à vingt-quatre heures.

« Est appelé "stationnement" l'accostage d'un bateau en un point donné, durant une période égale ou supérieure à vingt-quatre heures.

« Il est strictement interdit de stationner en tout temps le long des murs divisoirs ou des murs guides en amont et en aval des écluses ; les bollards établis sur ces ouvrages sont uniquement destinés à faciliter les manoeuvres exceptionnelles.

« Le stationnement dans les garages amont et aval des écluses est toléré la nuit ou par temps bouché, à condition que cela ne gêne pas le passage des autres bateaux.

« Toutefois, par fort débit, cette tolérance est limitée sur le Rhône aux seuls garages avals.

« Le stationnement des bateaux transportant des matières inflammables ou explosibles ou qui, ayant transporté de telles matières, ne sont pas exempts de gaz dangereux est interdit dans les agglomérations, sauf au point de chargement et déchargement de ces produits. »