Art. 2. - I. - Les bateaux à voile ou à moteur entrant dans le champ d'application du présent arrêté et navigant en zone 4 des voies et plans d'eau du réseau national définie par l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1988 relatif au classement des zones de navigation intérieure, hormis les coches nolisés, devront être munis de l'équipement de sécurité suivant :
- des apparaux de mouillage conformes aux caractéristiques minimales figurant en annexe 1 ;
- deux avirons ou une godille avec dispositif de nage ou une pagaie, pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 8 mètres ;
- une gaffe ;
- une écope reliée par un bout au bateau, sauf si le cockpit est autovideur, pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- un seau rigide de 7 litres muni d'un bout pour les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres ;
- un chaumard à l'avant et un dispositif permettant le remorquage à l'arrière ;
- pour les embarcations pneumatiques, un gonfleur ;
- pour les moteurs à essence, un dispositif de sécurité coupant automatiquement l'allumage ou, à défaut, les gaz, en cas d'éjection ou de malaise du pilote, lorsque la puissance réelle maximum du ou des moteurs est supérieure ou égale à 4,5 kW ;
- deux amarres, chacune d'une longueur supérieure ou égale à la longueur du bateau avec une longueur minimale de 5 mètres ;
- une boîte de secours telle que définie à l'annexe 2 ;
- une bouée couronne approuvée ou marquée CE.
II. - Les coches nolisés devront être munis de l'équipement de sécurité suivant :
- des apparaux de mouillage conformes aux caractéristiques minimales figurant en annexe 1 ;
- une gaffe ;
- un seau rigide de 7 litres muni d'un bout ;
- une boîte de secours telle que définie à l'annexe 2 ;
- une bouée couronne approuvée ou marquée CE ;
- deux amarres, chacune d'une longueur supérieure ou égale à la longueur du bateau avec une longueur minimale de 5 mètres ;
- un chaumard à l'avant et un dispositif permettant le remorquage à l'arrière.
III. - Pour les bateaux à voile ou à moteur entrant dans le champ d'application du présent arrêté et naviguant en zone 2 des voies et plans d'eau du réseau national défini par l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1988 relatif au classement des zones de navigation intérieure ou naviguant sur les lacs et grands plans d'eau, l'équipement de sécurité comprend, outre l'équipement précisé à l'article 2, paragraphe I :
- une lampe électrique étanche en état de marche ;
- un compas de route ;
- trois feux rouges à main ;
- une corne de brume ;
- une bouée couronne approuvée ou marquée CE, munie d'une ligne de jet d'une longueur supérieure ou égale à 10 mètres ;
- un engin de sauvetage pour tout bateau d'une longueur supérieure à 8 mètres.
IV. - Pour tous les bateaux entrant dans le champ d'application du présent arrêté, chaque personne à bord doit avoir à sa disposition une brassière de sauvetage facilement accessible, d'un type approuvé ou marqué CE. Les enfant de moins de douze ans doivent être équipés d'une brassière de sauvetage de taille appropriée durant la navigation.
Les personnes embarquées qui sont équipées en navigation d'un vêtement isothermique offrant les mêmes garanties de flottabilité qu'une brassière de sauvetage marquée CE sont dispensées de l'obligation de disposer d'une brassière de sauvetage.
V. - Tous les bateaux entrant dans le champ d'application du présent arrêté doivent posséder un ou plusieurs extincteurs approuvés ou marqués CE conformément aux modalités définies à l'annexe 3.
Les coches nolisés et les bateaux équipés d'une cabine fermée devront avoir à bord les extincteurs supplémentaires définis à l'annexe 3.