Art. 1er. - Il est inséré au chapitre III du livre IV du code du domaine de l'Etat (troisième partie : Décrets) une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas
dans les catégories régies par les sections I, II et III
« Art. D. 21. - Le plafond de superficie prévu au premier alinéa de l'article L. 91-6 est fixé à 2 500 mètres carrés. »