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Article (LOI no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national (1))

Article (LOI no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national (1))

Article 8

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. - Le ministre compétent peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement :

« - en cas de force majeure ;

« - en cas de faute grave ;

« - dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;

« - en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ;

« - à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale.

« Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, le ministre compétent peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre mois.

« Le volontaire civil dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois. »