Art. 1er. - Le classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :
1re classe :
Indices bruts : 821, hors échelle B.
2e classe :
Indices bruts : 671-990.
3e classe :
Indices bruts : 529-852.
Elève directeur de 3e classe :
Indice brut : 419.
4e classe (en voie d'extinction) :
Indices bruts : 359-704 (750).