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Article (Décret n° 2000-279 du 24 mars 2000 modifiant le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article (Décret n° 2000-279 du 24 mars 2000 modifiant le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 16 bis du décret du 11 février 1991 susvisé, un article 16 ter ainsi rédigé :

« Art. 16 ter. - I. - Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent pour la première fois à compter du 1er avril 2000 en prenant en compte les quantités de référence individuelles utilisées durant les campagnes ayant débuté aux 1er avril 1998 et 1er avril 1999.

II. - La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours de la période de référence mentionnée au I, ni être inférieure à 60 % de ce montant.

III. - Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, chaque acheteur déclare à l'ONILAIT l'identité des producteurs mentionnés au premier alinéa ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés, corrigés de la matière grasse. L'ONILAIT recense les producteurs vendant directement à la consommation.

IV. - L'ONILAIT notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1o de l'article 1er.

V. - Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'ONILAIT en application du présent article doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations visées au troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.

VI. - Le directeur de l'ONILAIT statue sur les recours mentionnés au précédent alinéa après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article 22 du présent décret.

En cas de silence gardé par le directeur de l'ONILAIT pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté. Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

VII. - Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles 9 ou 15 bis, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application du I du présent article.

VIII. - Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du troisième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92 précité. »