Art. 1er. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section IV, il est inséré un article 18-0 ainsi rédigé :
« Art. 18-0. - La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
« 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
« 2. Acquisition d'un ascenseur ;
« 3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser. »