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Article (Arrêté du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts)

Article (Arrêté du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts)

Art. 1er. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section IV, il est inséré un article 18-0 ainsi rédigé :

« Art. 18-0. - La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

« 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;

« 2. Acquisition d'un ascenseur ;

« 3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser. »