Art. 2. - Pour le calcul du montant individuel théorique prévu à l'article 2 du décret du 13 mars 2000 susvisé, les services d'affectation sont répartis en groupes auxquels sont associés des coefficients d'affectation, conformément aux tableaux figurant en annexe au présent arrêté ou par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique, du budget et des ministres intéressés.