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Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Art. 11. - Par dérogation à certaines dipositions de l'alinéa 2 de l'article 7 du présent arrêté, les viandes de gibier sauvage importées avec la peau sont soumises au poste d'inspection frontalier au contrôle physique, à l'exception du contrôle de salubrité et de la recherche des résidus visée par la directive 96/23/CE susvisée. Le contrôle de salubrité et la recherche des résidus sont effectués conformément à l'arrêté du 2 août 1995 susvisé dans l'établissement de destination agréé pour la mise sur le marché communautaire des viandes de gibier sauvage.

Ces viandes de gibier sont acheminées du poste d'inspection frontalier jusqu'à l'établissement de destination agréé sous sujétion douanière selon la procédure T 5 prévue par le règlement (CEE) no 2454/93 susvisé. Le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté accompagnant les produits porte référence des documents douaniers.

Les dispositions visées aux alinéas 1er, 2e et 4e tirets de l'article 10 du présent arrêté s'appliquent dans ce cas particulier.

Les résultats du contrôle de salubrité et de la recherche des résidus effectué dans l'établissement de destination agréé sont communiqués au poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne. Dans le cas où les résultats sont défavorables, une mesure de contrôle renforcé est mise en place dans l'ensemble des postes d'inspection frontaliers.

Chapitre V

Transbordement