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Article (Arrêté du 20 avril 2000 fixant les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture et précisant les modalités de leur intervention)

Article (Arrêté du 20 avril 2000 fixant les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture et précisant les modalités de leur intervention)

Art. 5. - Lorsque le concours est prêté occasionnellement pour une mission de conduite d'opération au sens de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, la rémunération, hors taxe à la valeur ajoutée, est calculée à raison d'un pourcentage de la somme :

- du montant, hors taxe à la valeur ajoutée, des études, prestations et travaux annexes ;

- du forfait définitif de rémunération, hors taxe à la valeur ajoutée, tel qu'indiqué dans le contrat du maître d'oeuvre ;

- de l'estimation prévisionnelle des travaux, hors taxe à la valeur ajoutée, sur laquelle s'engage le maître d'oeuvre ou, à défaut, de l'estimation des travaux arrêtée par le maître d'ouvrage.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa ci-dessus pour le calcul de la rémunération de la mission de conduite d'opération est la somme des pourcentages élémentaires ainsi qu'il suit :

a) Au stade de la définition des ouvrages :

0,4 % au titre de l'assistance au maître d'ouvrage pour l'organisation des études préalables, l'assistance à la définition du programme et de l'enveloppe financière, l'assistance pour le montage de l'opération jusqu'à la production du programme, l'assistance pour la passation et la gestion des contrats d'autres prestataires ;

b) Au stade de la conception des ouvrages :

0,6 % au titre de l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation et la gestion du ou des contrats de maîtrise d'oeuvre et des contrats d'autres prestataires, le suivi de la réalisation des études jusqu'aux dossiers de consultation des entreprises et le suivi des différentes procédures réglementaires liées au droit de construire ;

c) Au stade de la réalisation des ouvrages :

0,6 % au titre de l'assistance au maître d'ouvrage pour les mesures nécessaires à la dévolution des marchés et au lancement des travaux et pour les tâches relatives au règlement des comptes et des litiges éventuels jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

La mission à laquelle correspond la rémunération définie ci-dessus ne comporte pas l'accomplissement des formalités requises en vue de la libération des emprises des futurs chantiers et ouvrages.

Si la mission s'arrête au stade de la définition des ouvrages, la rémunération, hors taxe à la valeur ajoutée, est calculée à raison de 0,4 % de la somme :

- du montant, hors taxe à la valeur ajoutée, des études, prestations et travaux annexes ;

- de l'estimation prévisionnelle des travaux et de la maîtrise d'oeuvre, hors taxe à la valeur ajoutée, telle qu'elle résulte du programme.

La rémunération forfaitaire de la conduite d'opération est révisable en fonction de l'index ingénierie.

TITRE III

MAITRISE D'OEUVRE