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Article (Décret n° 2000-423 du 19 mai 2000 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications)

Article (Décret n° 2000-423 du 19 mai 2000 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications)

« TITRE II

RECRUTEMENT

Art. 7. - Les ingénieurs des télécommunications sont recrutés :

1o Parmi les ingénieurs-élèves ayant accompli avec succès une scolarité validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;

2o Parmi les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel dans les conditions fixées par les articles 9 et 9 bis et qui ont accompli avec succès une scolarité validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;

3o Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom dans les conditions fixées par l'article 9 ter.

Art. 8. - Les ingénieurs-élèves des télécommunications sont recrutés :

1o Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'école et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;

2o Par voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole normale supérieure accomplissant leur dernière année de scolarité. Les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre des places offertes à ce concours est fixé, chaque année, dans la limite de neuf, par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;

3o Par voie d'un concours ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ayant satisfait aux conditions de fin d'études. Les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre des places offertes à ce concours est fixé dans la limite de deux, par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Art. 9. - Le nombre de places offertes au concours professionnel prévu au 2o de l'article 7 est au plus égal chaque année à 30 % du nombre de places d'ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 8. Il est éventuellement majoré du nombre de places qui n'auraient pu être attribuées au titre du 3o de l'article 7.

Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre du 2o de l'article 7 peuvent être reportées sur le recrutement par voie de la liste d'aptitude spéciale prévue au 3o de l'article 7 du présent décret, sans pouvoir dépasser pour ce mode de recrutement le sixième des emplois à pourvoir.

Les modalités du concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des télécommunications. Le ministre chargé des télécommunications désigne, par arrêté, le président et les membres du jury.

Le ministre chargé des télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours et approuve la liste des candidats admis.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Toutefois, les candidats qui ont été admis au moins une fois à subir les épreuves orales peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.

Art. 9 bis. - Le concours professionnel prévu au 2o de l'article 7 est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur cité dans une liste de diplômes autorisés fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date :

a) En ce qui concerne les fonctionnaires, d'une durée de six ans au moins de services civils effectifs accomplis, en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public, dans une administration ou un service public et dans des fonctions exigeant une compétence technique dans les domaines de l'informatique, des télécommunications ou des techniques audiovisuelles ;

b) En ce qui concerne les agents non titulaires de droit public, d'une durée de sept ans au moins de services civils effectifs accomplis en cette qualité dans une administration ou un service public et dans les fonctions précitées.

La durée de services exigée s'entend hors périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

Les ingénieurs-élèves recrutés par la voie du concours professionnel sont titularisés après avoir accompli une scolarité validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications.

Art. 9 ter. - Dans la limite du neuvième du nombre d'ingénieurs-élèves recrutés chaque année, il peut être procédé au recrutement d'ingénieurs des télécommunications parmi les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3o de l'article 7, sur proposition d'un comité de sélection dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Le comité de sélection fait ses propositions après :

1o Un examen du dossier de chaque candidat ;

2o Une audition de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

Le ministre chargé des télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits.

Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3o de l'article 7 les fonctionnaires de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom remplissant, au 1er janvier de l'année considérée, les conditions suivantes :

- être âgé de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans ;

- justifier d'une ancienneté de 10 années dans un corps de catégorie A en ayant exercé, pendant ces dix années, des fonctions exigeant une compétence technique dans les domaines de l'informatique, des télécommunications ou des techniques audiovisuelles ;

- être titulaire d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

L'ancienneté de services exigée s'entend hors période de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

Les ingénieurs des télécommunications inscrits sur la liste d'aptitude sont nommés après avis de la commission administrative paritaire et titularisés après avoir accompli avec succès un cycle de perfectionnement validé par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications. Les fonctionnaires pour lesquels le cycle de perfectionnement n'est pas validé par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Art. 10. - Pendant la scolarité, les ingénieurs-élèves sont soumis aux dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent décret et par le règlement intérieur de l'école.

Art. 11. - Les ingénieurs-élèves dont la scolarité a été validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur de 2e classe. Pour tenir compte de leur scolarité, ils sont placés au 2e échelon de ce grade avec une ancienneté de 6 mois.

Art. 11 bis. - Les ingénieurs-élèves recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont astreints à rester au service de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur de 2e classe.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au budget de l'organisme chargé de l'enseignement supérieur des télécommunications une somme fixée par référence aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur-élève.

Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité, pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.

Art. 12. - Les ingénieurs des télécommunications recrutés au titre du concours professionnel ou de la liste d'aptitude prévues aux 2o et 3o de l'article 7 sont nommés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le corps d'origine.

Durant leur scolarité, les ingénieurs recrutés au titre du concours professionnel ou de la liste d'aptitude prévus aux 2o et 3o de l'article 7 sont soumis aux dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur de 2e classe sont nommés et titularisés à cet échelon et bénéficient d'une indemnité compensatrice. »