Art. 12. - Les personnels de direction nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er antérieurement à la date de publication du présent décret sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 1er et 9 et classés conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
Les personnels de direction déjà détachés à cette date dans l'un de ces emplois sont reclassés, conformément aux dispositions de l'article 6, à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur emploi de détachement.