Art. 2. - Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels par arrêté du ministre chargé de la santé :
1o Les personnels du corps de directeurs appartenant à la 1re classe de ce corps et ayant atteint le 3e échelon.
2o Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les administrateurs territoriaux, ayant au moins atteint dans leur corps d'origine l'indice brut 901.
Les personnels nommés au titre du présent article doivent justifier de huit ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps mentionnés aux 1o et 2o.