Art. 5. - Les sous-officiers de ce corps ont accès, pour chaque grade, aux échelons respectifs correspondant à la durée des services militaires suivante :
- après quatre ans de services ;
- après cinq ans de services ;
- après sept ans de services ;
- après dix ans de services ;
- après treize ans de services ;
- après dix-sept ans de services ;
- après vingt et un ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle no 4 ont accès à un échelon supplémentaire après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent avoir accès en outre à l'échelon exceptionnel.
Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de service dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs.