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Article (Décret n° 2000-199 du 6 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 1211-2, L. 2334-4, L. 2531-13 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes)

Article (Décret n° 2000-199 du 6 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 1211-2, L. 2334-4, L. 2531-13 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes)

Art. 2. - L'article R. 234-21 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 234-21. - Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« La liste doit comprendre :

« a) Un président de communauté urbaine ;

« b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

« d) Un président de communauté d'agglomération ;

« e) Un président de syndicat de communes ;

« f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. »