Art. 6. - L'article 12 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, le ministre chargé des pêches maritimes soumet, par arrêté, l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.
« Le ministre fixe également, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article 5 du présent décret.
« Les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article 5 du présent décret en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
« Les autorisations délivrées, sous le contrôle de l'autorité administrative, en application et dans les conditions de l'article 5 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture par les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins doivent respecter les critères énoncés ci-dessus. »