Articles

Article (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Art. 8. - Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 est équipé au moins :

1o D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2o D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

Les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 font l'objet d'un agrément préalable du ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article 9.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.

L'agrément peut préciser les conditions techniques d'utilisation des dispositifs qui en font l'objet. Il peut être retiré si ceux-ci ne garantissent plus que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination.