Article 34
L'expulsion peut être prononcée :
1o En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 32 ;
2o Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 33.
En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 32 et 33.
Les procédures prévues au présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.
TITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE
A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION