Article 5
Les conditions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 4 ne sont pas exigées :
1o D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;
2o Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;
3o Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.