Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 30 septembre 1997 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« 4. L'ambassadeur, représentant de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission permanente française auprès des Nations unies, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité.
« 5. Le consul général de France à Jérusalem est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du ministère de la défense pour ce territoire. »