Art. 3. - La durée normale passée dans chaque échelon du grade de maître des requêtes et du grade d'auditeur de 1re classe est fixée à deux ans.
Ce délai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon pour les auditeurs et maîtres des requêtes faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux échelons spéciaux.