Article (Décret n° 2000-379 du 28 avril 2000 instituant une indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs aux personnels de la protection judiciaire de la jeunesse participant à l'encadrement de jeunes relevant d'une mesure éducative)
Art. 4. - La durée du séjour à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est égale au nombre de nuits passées hors du territoire de la résidence administrative de l'agent.