Art. 1er. - Les fiouls désignés sous les appellations « fioul lourd TBTS », « fioul lourd BTS » et « fioul lourd HTS » ne peuvent être détenus en vue de leur vente ou vendus que s'ils sont conformes aux exigences minimales telles qu'explicitées aux articles 2 et 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne garantissant un niveau de qualité équivalent.
A partir du 1er janvier 2003, l'utilisation de fiouls lourds HTS ou de fiouls lourds BTS est limitée aux installations définies à l'article 4 ci-après.