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Article (Arrêté du 19 avril 2000 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001)

Article (Arrêté du 19 avril 2000 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001)

Art. 4. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 susvisé, dont le taux est égal à 115 % du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et de l'équivalent lait vendue par un « vendeur direct » en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée, le cas échéant, par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons.

En application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait et d'équivalent lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 2.

Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement supplémentaire visée au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.

En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et selon les disponibilités restantes, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire à la charge de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93 du 9 mars 1993 susvisé.