Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La prime de fonction instituée par le paragraphe a de l'article 27 du décret du 29 juin 1990 susvisé comprend quatre parties :
« - une part fixe ;
« - une part variable, subdivisée en cinq parts égales, le nombre moyen de parts attribuées étant égal à trois ;
« - un complément lié à l'exercice de responsabilités qui peut être attribué, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnels exerçant des activités ou des fonctions de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation ;
« - un complément spécifique attribué, à compter du 1er janvier 2000 et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnels affectés dans les unités desservant les zones urbaines sensibles. La liste des unités concernées est arrêtée par décision du directeur général de l'ANPE. »