Art. 10. - Lorsque l'application des tableaux de correspondance du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps de titularisation d'un indice au moins égal.