Art. 7. - Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, les embarcations ayant bénéficié d'une dérogation à la zone de navigation des 300 mètres dans le cadre de l'avis du 18 juin 1982 de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance peuvent continuer à naviguer dans la zone d'un mille d'un abri.
Durant cette période, ces embarcations doivent faire l'objet d'une procédure d'approbation pour continuer à naviguer au-delà des 300 mètres à l'issue de celle-ci.
Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 224-1-06, les décisions d'approbation à l'unité concernant ces embarcations sont prises par le directeur technique national de la fédération sportive concernée après avis d'une commission d'approbation spécifique. Une commission est composée à l'initiative de la Fédération française de canoë-kayak ou de la Fédération française des sociétés d'aviron suivant le type d'embarcation et comprend au moins deux membres ayant l'une des qualifications suivantes : commissaire de course, arbitre officiel ou conseiller technique sportif.