Art. 2. - I. - Les risques pris en compte, au titre de l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, sont notamment les suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants.
II. - L'arrêté mentionné à l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé est publié, en outre, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
III. - La note de présentation mentionnée au 1o de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé indique, en outre, la nature et l'importance des risques miniers pris en compte ainsi que la probabilité de leur survenance et leurs conséquences possibles.
IV. - Le règlement mentionné au 3o de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé rappelle, en outre, les mesures de prévention et de surveillance prévues ou mentionnées au chapitre III du titre IV du livre Ier du code minier.
V. - Les règles mentionnées au premier tiret de l'article 4 du décret du 5 octobre 1995 susvisé peuvent aussi viser à prévenir, en ce qui concerne les réseaux et les infrastructures souterrains, les risques de mouvements des sols ainsi que les conséquences de ces mouvements.
VI. - Outre les consultations prévues à l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, le projet de plan de prévention des risques miniers, à l'élaboration duquel est associée l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, est soumis, s'il concerne des zones d'activité artisanale, commerciale ou industrielle, à l'avis de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce et d'industrie.
Chapitre II
Dispositions diverses