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Article (Décret n° 2000-452 du 22 mai 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, signé à Berne le 28 octobre 1996 (1))

Article (Décret n° 2000-452 du 22 mai 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, signé à Berne le 28 octobre 1996 (1))

Article XII

Transfèrement temporaire de détenus à l'Etat requis

(ad articles 11 et 12 de la Convention)

1. L'Etat requis acceptera le transfèrement temporaire sur son territoire d'une personne détenue dans l'Etat requérant si la présence de cette personne est nécessaire à l'exécution de la mesure d'entraide dans l'Etat requis. Toutefois, il pourra refuser de donner son accord :

- si le détenu ne consent pas à lui être remis temporairement ;

- ou si des considérations impérieuses s'y opposent.

2. L'Etat auquel le détenu est remis en application du paragraphe 1 du présent article doit le maintenir en détention pendant la durée du séjour, à moins que l'Etat requérant ne demande sa mise en liberté. Il ne peut pas le poursuivre pour une infraction commise avant son transfert.

3. Le détenu est renvoyé à l'Etat requérant dès que l'Etat requis a exécuté la mesure d'entraide judiciaire demandée.

4. La même règle vaut en pareil cas pour le passage en transit d'un détenu sur le territoire de l'un des deux Etats.