Art. 2. - Il est ajouté après l'article 10 de l'arrêté du 2 novembre 1998 susvisé un article 10 bis rédigé comme suit :
« Art. 10 bis. - Le délégué interrégional se voit confier une zone géographique d'intervention telle que prévue à l'article 1er du décret du 23 mai 2000 susvisé.
« Il est chargé :
« a) D'assurer la coordination de l'action des services déconcentrés et de veiller à la mutualisation des initiatives et à la confrontation des expériences ;
« b) D'assurer l'information du directeur général sur les conditions de réalisation des missions fiscales et foncières par ces services déconcentrés ;
« c) de participer à des études sur le fonctionnement et l'organisation et au contrôle de gestion des services déconcentrés ;
« d) D'orienter et coordonner, dans le cadre de la stratégie générale définie par les services centraux, le contrôle fiscal. »