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Article (Décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux)

Article (Décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux)

Art. 6. - L'article 11 de ce même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 1o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; ».

II. - Il est ajouté au premier alinéa un 4o rédigé ainsi qu'il suit :

« 4o Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. »

III. - Au deuxième alinéa, après les mots : « les assistants », sont ajoutés les mots : « exerçant à temps plein ».

IV. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par les articles 3 et 5 ci-dessus. Ils doivent en informer le directeur général ou le directeur de leur établissement. »