Art. 6. - Pour les munitions en service, le service de soutien de la flotte détermine les besoins de réapprovisionnement et assure l'approvisionnement. Il décide du ravitaillement des éléments de force maritime et les ravitaille. Il veille au maintien des niveaux prescrits du stock militaire de munitions et en prononce le cas échéant la réforme.