Art. 3. - Pour les matériels navals nouveaux et les munitions nouvelles, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application de l'article 10 du décret du 17 janvier 1997 susvisé et l'équipe intégrée que chacun d'entre eux anime, le service de soutien de la flotte participe à la définition et à la mise en place du maintien en condition opérationnelle.