Art. 2. - Le service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre exerce son action dans le cadre de la politique générale de l'emploi des télécommunications et de l'informatique définie par l'état-major de l'armée de terre et en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication, au sein du ministère de la défense.