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Article (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)

Article (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)

Art. 8. - Agrément.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue », tout opérateur, intervenant dans les conditions de production de la viande, doit respecter les règles fixées par le décret relatif à l'agrément de la viande AOC « Taureau de Camargue » pris en application des articles L. 641-3 et L. 641-6 du code rural.