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Article (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille »)

Article (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille »)

Art. 11. - Les cidres prêts à être mis en bouteilles pour la prise de mousse et destinés à la production de cidre de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille » constituent des cuvées.

Chaque cuvée ainsi définie est constituée à partir de cidre ou d'assemblage de cidre dans laquelle le volume de cidre :

- issu de variétés amères et douces-amères doit présenter au moins 70 % du volume de cette cuvée ;

- issu de variétés acidulées ne doit pas représenter plus de 15 % du volume de cette cuvée.

Par ailleurs, dans une cuvée, une même variété de pommes à cidre ne doit pas représenter plus de 60 % du volume de cette cuvée.

La conservation de ces cuvées n'est autorisée qu'à des températures supérieures à 7 oC.

En aucun cas les cidres à assembler et les cuvées ne peuvent circuler en dehors des locaux où les moûts ont fermenté.

Seul le mélange de cidres issus de pommes à cidre récoltées au cours d'une même année de production est autorisé.

Après clarification et fermentation, le volume de la cuvée susceptible d'être mise en bouteilles pour prise de mousse ne peut correspondre à plus de 650 litres de cidre par tonne de fruits mise en oeuvre.