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Article (LOI n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations)

Article (LOI n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations)

Article 4

I. - Le quinzième alinéa (10°) de l'article L. 133-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« 10° L'égalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ; ».

II. - Le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigé :

« 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité. »