L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les aliments composés ne peuvent être commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus que dans des emballages ou récipients fermés et de telle manière que le dispositif de fermeture soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. Cependant, ils peuvent être commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus en vrac à condition que soient assurées, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, leur identification et la conservation de leurs qualités. »