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Article 7 (Décret n° 2002-1130 du 5 septembre 2002 modifiant le décret n° 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 7 (Décret n° 2002-1130 du 5 septembre 2002 modifiant le décret n° 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Un secrétariat est mis à la disposition du comité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par un délégué général éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité du président du comité et nommés sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président du comité peut leur déléguer sa signature. »