Les 2° et 3° de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1 au titre de laquelle le candidat concourt. »