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Article 3 (Décret n° 2003-321 du 7 avril 2003 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole en application du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 3 (Décret n° 2003-321 du 7 avril 2003 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole en application du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


Les candidats à l'intégration directe dans un corps relevant de la catégorie C doivent justifier, lorsque le statut particulier le prévoit, de la possession du titre ou diplôme requis pour se présenter aux concours externes de recrutement des corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, ils doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel. Les intégrations directes sont réalisées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.