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Article 2 (Décret n° 2003-321 du 7 avril 2003 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole en application du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 2 (Décret n° 2003-321 du 7 avril 2003 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole en application du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


L'intégration prévue à l'article 1er dans des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie A est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Pour faire acte de candidature à cet examen, les personnels doivent justifier d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter aux concours externes de recrutement dans les corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, les candidats doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel de même niveau.
Les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.