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Article 10 (Décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 relatif aux plantations d'essences forestières et modifiant certaines dispositions du code rural)

Article 10 (Décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 relatif aux plantations d'essences forestières et modifiant certaines dispositions du code rural)


L'article R.* 126-9 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 126-9. - Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 126-1, sont passibles d'une amende contraventionnelle de la 4e classe :
1° Ceux qui ont semé, planté ou replanté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à un reboisement ;
2° Ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article R.* 126-10, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique. »