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Article 9 (Arrêté du 18 octobre 2002 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni et modifiant l'arrêté du 24 juillet 2001 modifié portant application de l'article 38-5 du code des douanes)

Article 9 (Arrêté du 18 octobre 2002 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni et modifiant l'arrêté du 24 juillet 2001 modifié portant application de l'article 38-5 du code des douanes)


Par dérogation à l'article 3, et sans préjudice des conditions prévues, selon le cas, par les arrêtés des 10 août 2001, 24 juillet 1990, 15 juin 2001, 23 août 2001 susvisés, l'introduction en France de suifs, de produits de suif et de produits dérivés du suif obtenus par saponification, transestérification ou hydrolyse, de gélatine, de phosphate dicalcique, de collagène, d'aminoacides et de peptides qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale provenant de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni est autorisée sous réserve :
- que les établissements du Royaume-Uni dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
- qu'ils soient étiquetés de manière à identifier l'établissement de production, à indiquer qu'ils ont été produits conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE et que, le cas échéant, ils conviennent à l'alimentation humaine ou animale.