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Article 4 (Décret n° 2003-28 du 8 janvier 2003 instituant une aide à la transmission par fac-similé des quotidiens pour leur impression décentralisée)

Article 4 (Décret n° 2003-28 du 8 janvier 2003 instituant une aide à la transmission par fac-similé des quotidiens pour leur impression décentralisée)


Les demandes de remboursement des dépenses visées à l'article 3 doivent être adressées à la direction du développement des médias, directement par les entreprises de presse ou par l'intermédiaire d'opérateurs exploitant un système de transmission à distance pour leur compte, sous forme d'états récapitulatifs semestriels au plus tard le 31 mars pour le remboursement du dernier semestre de l'année précédente et au plus tard le 30 septembre pour le premier semestre de l'année en cours.
Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :
- les attestations fiscales et sociales des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;
- une copie des factures afférentes aux frais visés à l'article 3 pour la période dont le remboursement est demandé.
Lorsqu'une demande est présentée par un opérateur agissant pour le compte d'entreprises de presse, ce dernier doit s'engager à répercuter le montant de l'aide qui lui est attribuée au prorata de ce qui est dû à chacun des titres bénéficiaires.
La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par tous moyens.