Les préfets qui, antérieurement à leur nomination, percevaient un traitement égal ou supérieur à celui du premier échelon de la classe normale bénéficient, sous réserve des dispositions des alinéas suivants, d'une rémunération correspondant aux groupes et chevrons ci-après :
Les préfets percevant, en application de l'alinéa précédent, la rémunération afférente au deuxième chevron du groupe hors échelle B bis bénéficient, après un an, de la rémunération afférente au troisième chevron du même groupe.
Les préfets bénéficiant des dispositions des alinéas précédents ainsi que ceux bénéficiant, antérieurement à leur nomination, d'un classement égal ou supérieur au troisième chevron du groupe hors échelle B bis conservent leur rémunération jusqu'au moment où ils accèdent, par application des règles statutaires d'avancement, à l'échelon doté du classement immédiatement supérieur à celui correspondant à ladite rémunération.