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Article 16 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 16 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


La seconde phrase du premier alinéa de l'article 166 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée. »