Art. 3. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles qui ont un « GIR moyen pondéré », tel que défini à l'article 13 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.