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Article (Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Article (Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Art. 3. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles qui ont un « GIR moyen pondéré », tel que défini à l'article 13 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.