Art. 49. - Siègent avec voix consultative à la commission médicale :
a) Le directeur de l'agence ou son représentant ; il peut se faire assister par un ou des collaborateurs de son choix ; ceux-ci n'ont pas voix consultative ;
b) Le représentant du comité d'agence prévu à l'article L. 6431-13 du code de la santé publique.
Toutefois, la personne mentionnée au b ci-dessus ne siège pas lorsque la commission médicale se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article 50.